(art. 8d, al. 1, let. b, LCdF)
1L’entreprise de transport ferroviaire présente la capacité financière requise lorsque ses indications laissent supposer qu’elle est à même de remplir pendant au moins un an ses obligations financières.
2Si la capacité financière est insuffisante, mais qu’un assainissement financier est en cours, l’OFT peut octroyer une autorisation provisoire pour une période maximale de six mois.
3Les indications à fournir pour attester de la capacité financière sont définies à l’annexe 1.10
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).