Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · RS 742.122

Art. 5b OARFCouverture d’assurance

Section 2 Accès au réseau pour les entreprises suisses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8d, al. 1, let. b, LCdF)

1La couverture d’assurance de l’entreprise est suffisante lorsque celle-ci:

a.
atteste qu’elle est assurée pour au moins 100 millions de francs par sinistre et que cette somme est disponible au moins deux fois par année civile, ou
b.
lorsqu’elle présente des sécurités équivalentes.

2Si la couverture d’assurance arrive à échéance avant la date indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir malgré tout les prétentions en dommages et intérêts jusqu’au retrait de l’autorisation selon les dispositions du contrat d’assurance, mais au plus tard pendant les quinze jours à compter de la date à partir de laquelle l’OFT a été informé de la fin du contrat. Est réputé jour du retrait celui où la décision de retrait est entrée en force.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 5a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).

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