Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 14 OASMesures bénéficiant d’un soutien financier

Chapitre 3 Mesures de génie rural Section 1 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des aides financières sont octroyées pour les mesures suivantes:

a.
améliorations foncières: améliorations foncières intégrales, remaniements parcellaires, regroupements de terrains affermés et autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation;
b.
infrastructures de transports servant à l’agriculture: dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d’autres installations de transport similaires;
c.
installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et l’amélioration de la structure et de la composition du sol;
d.9
infrastructures de base dans l’espace rural: approvisionnement en eau et en électricité, raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.

2Les mesures visées à l’al. 1, let. a, sont exclusivement des mesures collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d, peuvent être individuelles ou collectives.

3Les mesures individuelles sont les mesures qui profitent principalement à une seule exploitation.

4Les mesures collectives sont les mesures qui profitent à plusieurs exploitations et les mesures destinées aux exploitations d’estivage.

5Les mesures collectives d’envergure sont les mesures collectives qui s’étendent en plus sur une zone délimitée du point de vue naturel ou économique et visent à promouvoir la compensation écologique et la mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée réalisée pour:

a.
les améliorations foncières intégrales accompagnées de mesures de promotion de la biodiversité;
b.
les mesures visées à l’al. 1, dans le périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important besoin de coordination, qui représentent un intérêt agricole d’importance régionale au moins et qui comprennent des mesures de promotion de la biodiversité.

6Les constructions et installations situées dans la zone à bâtir ne sont pas soutenues; font exception les infrastructures servant à des fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement à l’intérieur ou en bordure d’une zone à bâtir.

7Les crédits d’investissement ne sont octroyés que sous la forme de crédits de construction et de consolidation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

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