Afin d’accompagner les mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées pour:
- a.
- les mesures de reconstitution ou de remplacement en cas d’atteintes aux biotopes dignes de protection visées à l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10 et les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre11;
- b.
- d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences de la législation sur la protection de l’environnement, sur la protection de la nature et du paysage, et sur la chasse, notamment la promotion de la biodiversité, de la qualité du paysage et de la gestion des grands prédateurs.