1Dans le cas des mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées au cours du cycle de vie des constructions et installations pour:
- a.
- les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménagement en vue de l’adaptation à des exigences plus élevées ou le remplacement au terme de la durée de vie technique;
- b.
- la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées;
- c.
- la remise en état périodique de chemins, installations à câbles, drainages agricoles, murs de pierre sèche et bisses.
2La remise en état périodique visée à l’al. 1, let. c, comprend:
- a.
- pour les chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d’ouvrages d’art;
- b.
- pour les installations à câbles: les révisions périodiques;
- c.
- pour les drainages agricoles: le rinçage des conduites de drainage et l’inspection vidéo des canalisations;
- d.
- pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agricole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, des corps de mur, de la couronne et des escaliers;
- e.
- pour les bisses: la remise en état et la stabilisation des berges et des murs de soutènement, l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage.