Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Art. 10 OASREFormation du contrat d’assurance

Section 3 Conclusion du contrat d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ASRE décide de la conclusion de l’assurance dès que la procédure de demande et d’examen est achevée et que le preneur d’assurance a communiqué par écrit la conclusion de l’opération d’exportation ou de l’opération de financement liée à une opération d’exportation (opération de base). Exceptionnellement, elle peut se prononcer sur la conclusion de l’assurance avant la conclusion de l’opération de base lorsque les circonstances le justifient.

2Dans sa décision, l’ASRE peut exclure des risques de l’assurance, limiter l’étendue de celle-ci ou l’assortir de charges ou de conditions.

3Si l’ASRE conclut l’assurance par un contrat de droit public, la situation est réglée de la manière suivante:

a.
l’assurance est considérée conclue avec l’envoi au preneur d’assurance du contrat d’assurance dûment signé;
b.
si l’ASRE s’écarte de la demande ou qu’elle assortit l’assurance de charges ou de conditions, l’assurance est considérée conclue si le preneur d’assurance déclare accepter l’assurance présentée par l’ASRE; l’ASRE lui fixe un délai pour donner son accord.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2221).

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