(art. 3, al. 2, let. b, LB)49
1 En cas de transformation d’une entreprise en banque, le capital entièrement libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base durs selon l’art. 21 OFR50 atteint ce montant, compte tenu des corrections selon les art. 31 à 40 OFR. La FINMA statue dans chaque cas d’espèce.
2L’art. 15, al. 2 s’applique par analogie aux apports en nature.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
- RS 952.03