(art. 1b, al. 3, let. c, et 3, al. 2, let. b, LB)
1 Le capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB s’élève à 3 % des dépôts du public et des cryptoactifs en dépôt collectif que celles-ci acceptent, mais au moins à 300 000 francs. Il doit être entièrement libéré et maintenu en permanence. Il ne doit pas être prêté aux détenteurs de participations qualifiées ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni être investi dans des participations que ces détenteurs ou personnes détiennent à titre majoritaire.52
2 La FINMA arrête les modalités et peut, dans certains cas particuliers, soumettre le capital minimum à des exigences plus élevées, si cela est nécessaire au vu des risques liés aux activités concernées.
3 Les dispositions de l’OFR53 et de l’OLiq54 ne s’appliquent pas aux personnes visées à l’art. 1b LB.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- RS 952.03
- RS 952.06