(art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1Les banques ou les personnes visées à l’art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d’un an (délai d’annonce).
2La publication n’est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs.
3Pour autant qu’elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l’ayant droit ne s’y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication:
- a.
- l’adresse à laquelle l’annonce doit être transmise;
- b.
- le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l’ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;
- c.
- le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l’identification de l’ayant droit.
4La publication doit mentionner expressément que:
- a.
- la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l’examen de l’annonce aux conditions énoncées à l’art. 53, al. 3;
- b.
- la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l’extinction de toute prétention sur ces derniers.