1L’exploitant conserve notamment les documents suivants:
- a.
- une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du joueur;
- b.
- la déclaration écrite du joueur relative à l’identité de l’ayant droit économique;
- c.
- une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 12;
- d.
- une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues aux art. 11 et 18;
- e.
- les documents relatifs aux transactions soumises à une obligation de documentation selon l’art. 20, al. 2;
- f.
- une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1, LBA et de l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)7.
2La documentation doit permettre de reconstituer chaque transaction dont il faut garder une trace en vertu de l’art. 20, al. 2.
3L’exploitant conserve la documentation en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps aux services autorisés, pendant dix ans après la fin de la relation d’affaires.
4Il détruit les informations qu’il a réunies en relation avec une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP cinq ans après sa communication aux autorités compétentes.