Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d’argent (OBA-DFJP) · RS 955.022

Art. 24 OBA-DFJPDirectives internes

Chapitre 2 Obligations de diligence Section 5 Mesures organisationnelles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant édicte des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes chargées des tâches en la matière sous une forme appropriée. Les directives doivent être approuvées par le conseil d’administration ou par l’organe de direction le plus élevé.

2Il y règle notamment:

a.
les critères applicables à la détermination des relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 12;
b.
les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l’art. 14;
c.
les principes applicables à la surveillance des transactions selon l’art. 20;
d.
les cas dans lesquels le service de lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 25 doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;
e.
les principes régissant la formation de son personnel;
f.
la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;
g.
la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
h.
les modalités selon lesquelles l’exploitant détermine, limite et surveille les risques accrus;
i.
les montants limites visés aux art. 12, al. 2, let. d et e, et 14, al. 2, let. a et b, pour autant qu’ils ne soient pas fixés dans la présente ordonnance;
j.
les délais visés à l’art. 17, let. c;
k.
la répartition des tâches et compétences entre le service de lutte contre le blanchiment d’argent et les autres unités organisationnelles chargées de répondre aux obligations de diligence;
l.8
les condition-cadres pour l’actualisation des documents relatifs aux clients.

3L’exploitant soumet ses directives internes à l’approbation de l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution.

4L’exploitant qui emploie dix personnes au plus est dispensé d’édicter des directives internes.

5L’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution peut exiger d’un exploitant visé à l’al. 4 qu’il édicte des directives internes si cela se révèle nécessaire à la bonne exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 14 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 707).

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