1L’exploitant veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires.
2Il veille à une surveillance efficace des transactions, en gardant une trace, pour chaque joueur, des transactions suivantes:
- a.
- paiement de gains et d’autres avoirs supérieurs à 15 000 francs;
- b.
- toutes les transactions effectuées dans le cadre d’une relation d’affaires durable.
3L’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution peut exiger d’un exploitant qu’il utilise un système de surveillance informatisé des transactions si cela se révèle nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.