1Les clarifications consistent notamment à:
- a.
- demander des renseignements écrits ou oraux au joueur ou à l’ayant droit économique;
- b.
- consulter les sources et les banques de données publiques accessibles à tous;
- c.
- se renseigner le cas échéant auprès de personnes dignes de confiance.
2L’exploitant vérifie la plausibilité du résultat des clarifications, consigne ses conclusions par écrit et examine si les conditions d’une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies.