Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Art. 46 OBA-OFDFService spécialisé de lutte contre le blanchiment

Chapitre 2 Obligations de diligence Section 7 Mesures organisationnelles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (service spécialisé de lutte contre le blanchiment).

2Un autre service indépendant peut accomplir les tâches visées à l’art. 47 al. 3 et 4.

3L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment:

a.
si, en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé, ou
b.
si la création d’un tel service serait disproportionnée.

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