1L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe de sociétés actives dans le négoce de métaux précieux bancaires comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé. Il s’assure notamment:
- a.
- que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant de l’intermédiaire financier établit périodiquement une analyse des risques sur une base consolidée;
- b.
- qu’il dispose d’un rapport standardisé, au moins une fois par année, avec des données tant quantitatives que qualitatives suffisantes des succursales et des sociétés du groupe, de manière à pouvoir effectuer une appréciation fiable de ses risques juridiques et de ses risques de réputation sur une base consolidée;
- c.
- que les succursales et les sociétés du groupe l’informent d’elles-mêmes et en temps utile de l’établissement et de la poursuite des relations d’affaires globalement les plus significatives du point de vue des risques, des transactions globalement les plus significatives du point de vue des risques ainsi que d’autres modifications importantes des risques juridiques et des risques de réputation, en particulier si d’importantes valeurs patrimoniales ou des personnes politiquement exposées sont concernées;
- d.
- que le service responsable de la compliance du groupe mène régulièrement des contrôles internes basés sur les risques, y compris des contrôles de relations d’affaires effectués de manière aléatoire sur place dans les succursales et les sociétés du groupe.
2Il doit s’assurer que:
- a.
- les organes de contrôle internes, notamment le service responsable de la compliance du groupe ainsi que la révision interne, et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d’un accès aux informations concernant les relations d’affaires de toutes les succursales et sociétés du groupe; ni la constitution d’une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni un accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n’est obligatoire;
- b.
- sur demande, les succursales et les sociétés du groupe mettent rapidement à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.
3Lorsqu’un intermédiaire financier constate que l’accès aux informations relatives aux cocontractants, aux détenteurs du contrôle ou aux ayants droit économiques des valeurs patrimoniales est, dans certains pays, refusé ou sérieusement entravé pour des motifs d’ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai le bureau central.
4L’intermédiaire financier qui fait partie d’un groupe suisse garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.
5L’al. 4 s’applique par analogie à l’intermédiaire financier qui fait partie d’un groupe étranger, pour autant que certaines sociétés soient soumises à une surveillance équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.