1L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur du négoce des métaux précieux bancaires se conforment aux principes et dispositions suivants:
- a.
- les principes posés aux art. 4 et 5;
- b.
- la vérification de l’identité du cocontractant;
- c.
- l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
- d.
- le recours à une approche fondée sur les risques, notamment pour la classification des relations d’affaires et des transactions en fonction des risques;
- e.
- les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus.
2Cette disposition vaut en particulier pour les filiales et les succursales établies dans des pays réputés présenter des risques accrus au niveau international.
3L’intermédiaire financier informe le bureau central lorsque des prescriptions locales excluent l’application des dispositions fondamentales de la présente ordonnance, ou lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.
4La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.