Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Art. 47 OBA-OFDFTâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Chapitre 2 Obligations de diligence Section 7 Mesures organisationnelles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.

2Il prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

3Il veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en particulier:

a.
il surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en accord avec l’organe de révision interne, la société d’audit et les responsables des lignes hiérarchiques;
b.
il définit les paramètres de la surveillance des transactions visée à l’art. 41;
c.
il fait procéder à l’examen des annonces générées par la surveillance des transactions;
d.
il fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires selon l’art. 36;
e.
il s’assure que l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relations d’affaires selon l’art. 40 reçoit les informations nécessaires pour prendre ses décisions.

4Il établit, à l’aune du domaine d’activité et de la nature des relations d’affaires gérées par l’intermédiaire financier, une analyse des risques dans la perspective de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et tient compte notamment du siège ou du domicile du client, du segment des clients gérés ainsi que des produits et services proposés. L’analyse des risques doit être adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction à son plus haut niveau; elle doit être mise à jour périodiquement.

5Une personne interne chargée de la surveillance au sens de l’al. 3 ne peut pas contrôler des relations d’affaires dont elle est elle-même directement responsable.

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