1L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.
2Les transactions présentant des risques accrus détectées par l’intermédiaire financier doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 36 doivent être entreprises.