1L’intermédiaire financier informe le bureau central ou l’organisme de surveillance des communications adressées au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe le bureau central ou l’organisme de surveillance lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou sur celle de la place financière.
2Si l’intermédiaire financier n’effectue pas de communication parce qu’il a pu écarter le soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l’art. 6 LBA, il doit en documenter les raisons.