1Sous réserve de l’art. 12a de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent8, l’intermédiaire financier met un terme à la relation d’affaires aussi rapidement que possible lorsque:
- a.
- les doutes sur les indications fournies par le cocontractant subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 16;
- b.
- les doutes sur les indications fournies par le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 30;
- c.
- les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment fournies.
2Lorsque l’intermédiaire financier met un terme à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, il ne peut autoriser le retrait important de métaux précieux bancaires que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, de suivre la trace de la transaction et la destination des métaux précieux bancaires (paper trail).