1L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l’usage interne.
2Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d’affaires comportant des risques accrus:
- a.
- les relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;
- b.
- les relations d’affaires avec des personnes qui, de manière reconnaissables, sont proches des personnes visées à la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires;
- c.
- les relations d’affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
- d.
- les relations d’affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.
3Doivent être considérées comme relations d’affaires comportant des risques accrus en relation avec au moins un autre critère de risque selon l’art. 32:
- a.
- les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;
- b.
- les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’organisations intergouvernementales;
- c.
- les relations d’affaires avec des personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes visées aux let. a et b pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires;
- d.
- les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
- e.
- les relations d’affaires avec des personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes visées à la let. d pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires.
4Les relations d’affaires selon les al. 2, let. a, b et d, et 3 doivent être considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:
- a.
- de cocontractant;
- b.
- de détenteur du contrôle;
- c.
- d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
- d.
- de personne munie d’une procuration.