1Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’un intermédiaire financier est dispensé des tâches visées à l’art. 47 al. 3 et 4 si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- il dispose d’un modèle d’affaires sans risques accrus;
- b.
- l’intermédiaire financier se caractérise par une taille d’entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un revenu brut annuel inférieur à 2 millions de francs; ces seuils doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d’affaires.
2Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le bureau central peut exiger d’un intermédiaire financier remplissant les exigences de l’al. 1 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 47, al. 3 et 4.