Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 38 OBIRenonciation à être mentionné

Titre 2 La demande Chapitre 4 La mention de l’inventeur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La renonciation de l’inventeur à être mentionné dans le registre des brevets et dans les publications de l’IPI n’est prise en considération que si le demandeur présente à l’IPI une déclaration de renonciation de l’inventeur au plus tard dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité.106

2La déclaration de renonciation doit contenir le numéro de référence de la demande de brevet, être datée et munie de la signature de l’inventeur.107

3Lorsque la déclaration de renonciation n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être jointe.108

4La déclaration de renonciation qui satisfait aux prescriptions ainsi que la mention de l’inventeur sont classées à part; l’existence de ces titres est mentionnée dans le dossier.109

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

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