1Si la mention de l’inventeur n’a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l’être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.
2L’IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l’inventeur, lorsque le délai prévu à l’al. 1 n’expire pas plus tard.
3Si la mention de l’inventeur n’est pas produite en temps utile, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).