Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 35 OBIDélai

Titre 2 La demande Chapitre 4 La mention de l’inventeur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la mention de l’inventeur n’a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l’être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

2L’IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l’inventeur, lorsque le délai prévu à l’al. 1 n’expire pas plus tard.

3Si la mention de l’inventeur n’est pas produite en temps utile, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 OBI, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.