1Pour le calcul des réserves minimales, les banques doivent tenir compte des engagements ci-dessous, libellés en francs suisses:
- a.
- engagements résultant de papiers monétaires ne pouvant être attribués ni à des banques ni à la clientèle, jusqu’à trois mois d’échéance;
- b.
- engagements envers les banques à vue ou échéant dans les trois mois;
- c.34
- engagements résultant des dépôts de la clientèle dénonçables, sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée;
- d.
- engagements résultant des dépôts de la clientèle à vue ou échéant dans les trois mois (y compris les avoirs au jour le jour);
- e.
- engagements résultant d’obligations de caisse échéant dans les trois mois;
- f.35
- ...
1bisLes engagements envers des banques elles-mêmes soumises à l’obligation de détenir des réserves minimales en vertu des art. 17 et 18 LBN ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales.
2...36
3Les termes utilisés à l’al. 1, let. a à e, se réfèrent aux prescriptions comptables de la FINMA37.38
4Les engagements envers la Banque nationale ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales.39
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 7 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3023).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 11 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 232).
- Abrogée par le ch. I de l’O de la BNS du 31 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3909).
- Abrogé par le ch. I de l’O de la BNS du 31 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3909).
- O de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes (RS 952.024.1) et circulaire-FINMA 2020/1 du 31 octobre 2019 «Comptabilité ‒ banques».
- Introduit par le ch. I de l’O de la BNS du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv.2021 (RO 2020 4627).
- Introduit par le ch. I de l’O de la BNS du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv.2021 (RO 2020 4627).