Pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons, les exigences suivantes viennent compléter les art. 28 et 29 en matière d’étiquetage:
- a.
- les représentations graphiques facilitant l’identification du produit et illustrant la préparation sont admises;
- b.17
- les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires ne sont pas admises;
- c.
- l’étiquetage doit garantir une distinction claire entre les produits décrits ici et les préparations pour nourrissons ou les préparations de suite et doit exclure tout risque de confusion, en particulier au travers des textes, représentations et couleurs utilisés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).