Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- elles doivent être fabriquées:
- 1.
- à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 2, ch. 2, et
- 2.
- à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des connaissances scientifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance;
- b.7
- leur composition doit être conforme aux exigences prescrites aux annexes 2 et 3a;
- c.
- elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable;
- d.
- seuls les composés et substances répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication des préparations pour nourrissons; les critères suivants s’appliquent aux composés et substances:
- 1.
- s’ils peuvent également être utilisés comme additifs: les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 de l’ordonnance du 25 novembre 2013 sur les additifs (OAdd)8,
- 2.
- s’ils ne peuvent pas être également utilisés comme additifs, ou si les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd ne sont pas applicables: les critères de pureté reconnus par les organismes internationaux.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846).
- RS 817.022.31