Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Art. 10 OBNSPrincipes

Section 5 Prestations

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La Bibliothèque nationale rend ses collections accessibles au public dans la mesure où la conservation des œuvres le permet.

2 Elle veille à la conservation des œuvres.

3 Elle favorise la perception culturelle des «Helvetica» auprès du public.

4 Le Département fédéral de l’intérieur (Département) édicte des règlements portant sur:

a.
l’utilisation des fonds et des installations de la Bibliothèque nationale;
b.6
l’utilisation des fonds et des installations des Collections spéciales, en particulier des Archives littéraires, du Cabinet des estampes, du Centre Dürrenmatt Neuchâtel et de la Phonothèque nationale suisse;
c.
les conditions d’exploitation des informations et des outils d’accès à l’information.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

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