Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Art. 12 OBNSUtilisation et conservation

Section 5 Prestations

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La Bibliothèque nationale rend ses fonds accessibles au public dans ses locaux et selon les conditions fixées par ses règlements d’utilisation.

2 Elle met à disposition l’infrastructure nécessaire à l’utilisation des fonds ou assure à ses utilisateurs un accès adéquat aux installations équivalentes auprès d’institutions ou d’entreprises extérieures.

3 L’utilisation des fonds peut être limitée si l’état des œuvres le justifie.

4 En vue de ménager et de préserver ses originaux, la Bibliothèque nationale transfère une partie de ses collections sur d’autres supports.

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