1Le service de contrôle des câbles est tenu de conserver tous les enregistrements au moins pendant la durée d’utilisation des câbles contrôlés.
2Dans le cadre de l’activité de surveillance de l’autorité compétente, le service de contrôle des câbles lui donne accès à toutes les données et à tous les enregistrements concernant le contrôle des câbles.
3Aux fins d’une conservation sûre des données et des enregistrements, les autorités compétentes peuvent, en accord avec les services de contrôle des câbles, fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les supports de données, les locaux dans lesquels ils sont conservés, ainsi que l’échange des données concernant les câbles et des données brutes.
4L’échange de données brutes analogiques ou numériques entre les services de contrôle des câbles doit être garanti. La comparabilité de ces données doit être garantie. Les formats numériques doivent être validés en accord avec le service d’accréditation et publiés.