1Sur les installations à câbles régies par l’ancien droit, les câbles et les jonctions de câbles peuvent être remplacés par des composants de sécurité ayant fait l’objet d’une évaluation de la conformité et d’une certification.
2Lors du remplacement de câbles et de jonctions de câbles par des composants de sécurité du même type sur les installations régies par l’ancien droit, un contrôle comparatif attestant la compatibilité avec l’installation doit être effectué.
3La comparabilité visée à l’al. 2 est attestée lorsque les caractéristiques de sécurité sont équivalentes. Il faut notamment:
- a.
- tenir compte du diamètre du câble, de sa composition, de sa masse, de sa charge de rupture minimale et de la rigidité de ses fils;
- b.
- respecter les indications relatives aux bases de calcul de l’installation de transport à câbles;
- c.
- respecter les prescriptions fixées dans l’autorisation d’exploiter et les dispositions sur lesquelles celle-ci se fonde;
- d.
- pour les jonctions de câbles, attester que les exigences des règles techniques reconnues sont remplies.
4Si le remplacement d’un câble ou d’une jonction de câble d’une installation régie par l’ancien droit n’est pas couvert par l’autorisation d’exploiter en vigueur, l’élément de l’installation de transport à câble touché par la transformation est régi par l’art. 5, al. 1, OICa.