1Les bateaux doivent, conformément à leur utilisation, à leurs dimensions principales et à leurs conditions d’emploi, être munis d’installations de gouverne ou de timonerie appropriées et fiables, qui offrent de bonnes capacités de manœuvre.
2En l’absence de deux installations de gouverne ou de timonerie indépendantes l’une de l’autre, le bateau doit comporter une installation de gouverne ou de timonerie de secours indépendante de l’installation principale.
3La position de l’installation de gouverne ou de timonerie doit être clairement reconnaissable à la timonerie et aux passerelles de commandement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).