1Les bateaux doivent être équipés d’installations d’épuisement au moyen desquelles les espaces délimités par les cloisons peuvent être épuisés.
2Les pompes d’épuisement doivent être auto-aspirantes. Elles doivent être maintenues constamment en état opérationnel et pouvoir être utilisées facilement et de manière fiable. Leur nombre, leur emplacement, leur moteur et les dimensions de leurs tuyaux dépendent de la grandeur du bateau.
3Les installations d’épuisement doivent être installées de manière à rester performantes en cas de collision ou d’envahissement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).