Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 45 OCEBConducteur

Chapitre 6 Exploitation

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conducteur est maître à bord; il assure l’ordre et la tranquillité.

2L’autorité compétente délivre le permis de conduire sur la base d’un examen théorique et d’un examen pratique. Le permis de conduire peut être assorti de conditions.

3Les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale rendent compte sans délai à l’OFT des mutations survenues parmi les conducteurs.71

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

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