1L’équipage des bateaux en service doit être composé d’agents formés à leurs tâches pouvant garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord.
2L’équipage peut être réduit de manière appropriée sur les bateaux immobilisés à bord desquels se trouvent des passagers.
3Le DETEC fixe l’effectif minimal de l’équipage des bateaux.
4L’art. 15, les chap. 4, 5 et 7, et l’art. 41, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire68 s’appliquent par analogie à l’équipage des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale.69
5Les personnes que les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale désignent pour le contrôle de l’aptitude au service doivent exercer une fonction dirigeante dans le domaine de la navigation et posséder la qualification professionnelle correspondante.70
Historique et notes (3)
- RS 742.141.2
- Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2) (RO 2009 5959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
- Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2) (RO 2009 5959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).