(art. 23cbis LCdF)
La mise sur le marché d’un véhicule modifié de manière substantielle au sens de l’art. 21, par. 12, de la directive (UE) 2016/797135 et de l’art. 16 du règlement d’exécution (UE) 2018/545136 requiert une autorisation.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2