(art. 23f, al. 1, LCdF)
1Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris leurs interfaces, sont régies par l’annexe III de la directive (UE) 2016/797130.
2En tenant compte du droit international, l’OFT édicte:
- a.
- les dispositions d’exécution techniques et d’exploitation concernant les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité;
- b.
- dans les cas énumérés à l’art. 13, par. 2, de la directive (UE) 2016/797, les règles nationales visant le respect des exigences essentielles.
3Dans la mesure où il n’y a ni cas particulier ni dérogations autorisées aux STI, les STI priment sur les autres dispositions de la présente ordonnance.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.