Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 15ebis OCFÉvaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité

Chapitre 1a Interopérabilité Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23j LCdF)

L’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité est régie:

a.
par l’art. 10 de la directive (UE) 2016/797144;
b.
par les STI;
c.
par les art. 4 et 5 et l’annexe I de la décision 2010/713/UE145, et
d.
par l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2019/250146.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 nov. 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 319 du 4.12.2010, p. 1.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

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