1Les entreprises ferroviaires sont responsables de la planification et de la construction en bonne et due forme, de l’exploitation en toute sécurité et de l’entretien des ouvrages, des installations et des véhicules.
2Elles sont tenues d’adapter les ouvrages, les installations et les véhicules aux nouvelles connaissances, au nouveau contexte ou aux nouvelles dispositions si la sécurité l’exige.
3Elles veillent à ce que leurs ouvrages, leurs installations et leurs véhicules soient conçus de manière optimisée en matière d’énergie ainsi qu’à une exploitation efficace au plan énergétique.100
4S’agissant des installations électriques, l’exploitant au sens de l’art. 46 se substitue à l’entreprise.
5La responsabilité des autres personnes qui influent sur la sécurité de l’exploitation ferroviaire est régie par l’art. 4, par. 4, de la directive (UE) 2016/798101.102
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).