1Une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d’une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bisUne autorisation d’exploiter au sens de l’art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2Dans les autres cas, l’OFT décide lors de l’approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d’exploiter.
3Si une autorisation d’exploiter est requise, l’entreprise ferroviaire doit présenter à l’OFT un dossier de sécurité au sens de l’art. 5l.88
4Après examen du dossier de sécurité, l’OFT octroie l’autorisation d’exploiter si les autres charges prévues par l’approbation des plans ou l’homologation de série sont remplies.
5Si aucune autorisation d’exploiter n’est requise, l’OFT peut en tout temps examiner lui-même l’installation ou le véhicule pour s’assurer du respect des charges, demander à l’entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l’examen à un expert.
6L’entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l’examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7L’OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8Sur les tronçons d’exploitation frontalière visés à l’annexe 8, il peut octroyer des autorisations d’exploiter compte tenu de l’autorisation d’exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d’exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).