Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 5m OCFRapport de sécurité et évaluation des risques

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Planification, construction et exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une personne au sens de l’art. 3, ch. 11, du règlement d’exécution (UE) no 402/201369 propose un changement, elle doit établir un rapport de sécurité.

2Elle fonde le rapport de sécurité sur une analyse de l’environnement et de la sécurité qui détermine les risques potentiels du projet pour la construction et l’exploitation; cette analyse tient compte de tous les aspects importants pour la sécurité du véhicule ou de l’installation ferroviaire et de son environnement et définit les mesures nécessaires.

3Elle indique dans le rapport de sécurité s’il s’agit d’un changement significatif au sens de l’art. 4, par. 2, du règlement d’exécution (UE) no 402/2013.

4S’il s’agit d’un changement significatif, elle établit une évaluation des risques à l’aide du processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 402/2013. Cette évaluation doit en outre être accompagnée d’un rapport d’évaluation de la sécurité établi par un organisme d’évaluation des risques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g, let. b.

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