1Avant d’utiliser un véhicule, les entreprises ferroviaires procèdent aux vérifications prévues à l’art. 23, par. 1 et 2, de la directive (UE) 2016/797105.
2Avant d’utiliser un véhicule, elles s’assurent:
- a.
- qu’il dispose d’une autorisation d’exploiter ou d’une autorisation de mise sur le marché et qu’il est inscrit au registre;
- b.
- qu’il est compatible avec les tronçons sur lesquels il circulera:
- 1.
- pour les tronçons interopérables, sur la base du registre d’infrastructure,
- 2.
- pour les tronçons non interopérables, sur la base des informations mises à disposition gratuitement par le gestionnaire d’infrastructure;
- c.
- qu’il s’intègre de manière réglementaire dans la composition du train.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.