Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 10b OCFContrôles avant l’utilisation d’un véhicule

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Planification, construction et exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant d’utiliser un véhicule, les entreprises ferroviaires procèdent aux vérifications prévues à l’art. 23, par. 1 et 2, de la directive (UE) 2016/797105.

2Avant d’utiliser un véhicule, elles s’assurent:

a.
qu’il dispose d’une autorisation d’exploiter ou d’une autorisation de mise sur le marché et qu’il est inscrit au registre;
b.
qu’il est compatible avec les tronçons sur lesquels il circulera:
1.
pour les tronçons interopérables, sur la base du registre d’infrastructure,
2.
pour les tronçons non interopérables, sur la base des informations mises à disposition gratuitement par le gestionnaire d’infrastructure;
c.
qu’il s’intègre de manière réglementaire dans la composition du train.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

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