Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 15 OCFRapports sur l’exploitation et l’entretien

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Planification, construction et exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les gestionnaires d’infrastructure informent l’OFT de l’état de leurs ouvrages, installations et véhicules.118 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) indique les rapports périodiques à fournir à l’OFT.119

1bis…120

2Pour le reste, l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports121 est applicable.122

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Abrogé par l’annexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  4. RS 742.161
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

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