Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 7 OCFHomologation de série

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Planification, construction et exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une demande d’homologation de série conformément à l’art. 18x LCdF peut être déposée si elle simplifie les procédures d’autorisation.

2Dans la mesure où, dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans ou d’autorisation d’exploiter, le requérant dispose des homologations de série pour l’objet ou des parties de l’objet de la demande et qu’il en déclare la conformité de type, l’OFT considère que la partie homologuée de l’objet de la demande satisfait aux exigences en vigueur au moment de l’octroi de l’homologation de série.

3Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans ou d’autorisation d’exploiter, le requérant doit démontrer que l’homologation de série est applicable à l’exploitation prévue ou aux conditions d’utilisation prévues.

4La déclaration de conformité des véhicules prévus pour être utilisés sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1) est régie par l’art. 15 de la directive (UE) 2016/79782 et par l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/25083.84

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission, version du JO L 42 du 13.2.2019, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/779 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 6.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 OCF, du plus récent au plus ancien.

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