Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 15bis OCFDevoirs d’annonce

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Planification, construction et exploitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFT informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, le gestionnaire d’infrastructure informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, le gestionnaire d’infrastructure transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 3, al. 3bis, OPAPIF124, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire125.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023 (RO 2023 529). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 742.142.1
  3. RS 700

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