Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 46 OCFExploitation et entretien des installations électriques

Chapitre 2 Ouvrages et installations Section 9 Installations électriques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant responsable d’une installation électrique (exploitant) en garantit l’exploitation en toute sécurité et l’entretien; il garantit également l’exploitation en toute sécurité et l’entretien des équipements électriques requis à cet effet.

2Il rend tous les documents de service techniques nécessaires à l’exploitation de l’installation accessibles de manière appropriée et veille à leur praticabilité ainsi qu’à leur convivialité. Sur demande, il les met à la disposition de l’OFT. Les documents de service qui s’écartent des prescriptions souveraines doivent être présentés pour approbation à l’OFT au moins trois mois avant l’entrée en vigueur prévue.264

3Il veille à ce que des mises en danger soient évitées grâce à des instructions, des mesures de précaution et des attestations. Il documente ces instructions, mesures de précaution et attestations et les présente à l’OFT à la demande de celui-ci.

4Il fixe les mesures de protection propres à éviter toute mise en danger en accord avec les tiers qui interviennent sur ses installations électriques ou à proximité de celles-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 46 OCF, du plus récent au plus ancien.

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