Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 43 OCFExigences en matière de prévention des perturbations

Chapitre 2 Ouvrages et installations Section 9 Installations électriques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les installations électriques et les installations ou éléments d’installations qui y sont raccordés doivent être planifiés, construits, exploités et entretenus de sorte que, dans toutes les situations d’exploitation:

a.
l’exploitation d’autres installations et dispositifs électrotechniques ne soit pas perturbée de manière inacceptable;
b.
leur propre exploitation ne soit pas perturbée de manière inacceptable par d’autres installations et dispositifs électrotechniques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

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