1Les installations électriques des chemins de fer et les éléments électriques des installations de trolleybus doivent être planifiés, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles. Les installations électriques sont décrites plus en détail à l’annexe 4.257
2Il y a lieu de prendre toutes les mesures de protection proportionnées propres à éviter les mises en danger.
3Les exigences de sécurité et d’exploitation ferroviaire l’emportent sur d’autres exigences, notamment esthétiques.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).