Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 45 OCFTravaux sur des installations électriques ou à proximité de telles installations

Chapitre 2 Ouvrages et installations Section 9 Installations électriques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le personnel n’est autorisé à effectuer des travaux sur des installations électriques ou à proximité de telles installations que s’il est protégé contre les dangers du courant électrique. Il y a notamment lieu de mettre les installations en court-circuit et d’effectuer la mise à la terre ou la connexion avec le conducteur de retour de manière à éviter tout risque.

2Le personnel doit être formé et équipé pour les travaux à effectuer.

3Lors de la planification et de l’exécution des travaux, il faut respecter des distances de sécurité et des mesures de sécurité particulières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

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