Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Art. 32 OCIÉmissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés générées par le trafic aérien

Chapitre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de l’aviation civile informe chaque année l’OFEV de la quantité estimée d’émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure générées par la combustion du carburant avec lequel des aéronefs se sont ravitaillé en Suisse.

2L’OFEV estime l’effet climatique des émissions visées à l’al. 1, y compris celui des traînées de condensation.

3L’effet climatique est estimé en tenant compte des connaissances scientifiques actuelles et des exigences applicables sur le plan international.

4L’OFEV publie chaque année les résultats des estimations.

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